J.O. 216 du 18 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16030

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Arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes


NOR : EQUA0301178A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II telles qu'elles résultent du décret no 91-660 du 11 juillet 1991 modifié ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1998 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels avion en transport aérien public ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1998 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels avion en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2002 relatif aux inspections de l'aire de mouvement de l'aérodrome ;

Vu l'arrêté du 19 septembre 2002 relatif à l'homologation des aides non visuelles normalisées d'approche de précision et d'atterrissage ILS ou MLS ;

Vu l'accord du ministre de la défense en date du 17 juillet 2003,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté prescrit les conditions techniques et les procédures d'exploitation nécessaires à l'homologation des pistes d'aérodromes terrestres dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal.

Il s'applique également, pour les besoins de l'aviation civile, aux aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal.

Article 2.2.1. La décision d'homologation d'une piste d'aérodrome est prononcée à l'issue d'un contrôle permettant de s'assurer que les conditions d'homologation respectent les dispositions de l'annexe A du présent arrêté.2.2. Les conditions d'homologation portent essentiellement sur les points suivants : dégagements des aérodromes et franchissement des obstacles, caractéristiques physiques de la piste et de ses abords, alimentation électrique, équipements en aides radioélectriques, équipements en aides visuelles, détermination de la portée visuelle de piste ou de la visibilité horizontale, procédures d'exploitation.3.3.1. Une piste d'aérodrome fait l'objet d'une homologation par sens d'utilisation et pour les catégories d'exploitation suivantes : - les pistes utilisées à vue de nuit ; - les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches classiques ; - les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégorie I ; - les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégories II et III ; - les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments pour les décollages avec portée visuelle de piste supérieure ou égale à 150 mètres ; - les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments pour les décollages avec portée visuelle de piste inférieure à 150 mètres.3.2. Des dipositions transitoires, prévues dans l'annexe A au présent arrêté, fixent les conditions et délais limites de mise en application de certaines des mesures nécessaires à l'homologation mais qui ne peuvent pas être réalisées dans l'immédiat.4.4.1. Pour les pistes utilisées à vue de jour, l'arrêté d'ouverture consécutif à l'enquête technique fait office de décision d'homologation et l'objet d'un suivi tel que prévu à l'article 6.4.2. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste utilisée : - à vue de nuit ; - en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches classiques, des approches de précision de catégorie I ou des décollages avec portée visuelle de piste supérieure ou égale à 150 mètres, est prise, à l'issue des contrôles mentionnés dans l'article 2, par le directeur ou chef du service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris.4.3. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste utilisée pour les approches de précision de catégorie II ou III et pour les décollages avec portée visuelle de piste inférieure à 150 mètres est prise par le directeur de la navigation aérienne, au vu du rapport d'un comité d'homologation dont la décision de création fixe la composition. Cette décision d'homologation est précédée de la décision d'homologation de cette même piste pour les approches de précision de catégorie I et pour les décollages avec portée visuelle de piste supérieure ou égale à 150 mètres.4.4. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste, pour les besoins de l'aviation civile, est prise par les autorités citées aux alinéas 4.2 et 4.3, en accord avec l'affectataire principal.5.5.1. La décision d'homologation d'une piste homologuée avec restrictions ou limitations précise les restrictions d'utilisation fixées dans un ou plusieurs des cas suivants : - lorsqu'elles sont mentionnées en application des dispositions de l'annexe A du présent arrêté ; - par dérogation accordée selon les modalités de l'article 8.5.2. La décision d'homologation d'une piste homologuée, avec ou sans restrictions, mentionne les éléments relevant de l'application des dispositions transitoires de l'annexe A du présent arrêté.6.6.1. Un suivi de l'homologation est effectué afin de s'assurer que les conditions qui ont prévalu à la décision d'homologation de la piste d'aérodrome, avec ou sans restrictions d'utilisation, sont maintenues.6.2. Lorsque les conditions d'homologation ne sont plus maintenues, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente prévue à l'article 4 suspend temporairement les opérations associées à la décision d'homologation ou l'assortit des restrictions opérationnelles appropriées assurant le maintien du niveau de sécurité.7.7.1. Pour les pistes utilisées pour les approches de précision de catégorie II ou III ou pour les décollages avec portée visuelle de piste inférieure à 150 mètres, un comité local est chargé du suivi de l'homologation. Il est présidé par le directeur ou chef du service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris et se réunit au moins tous les deux ans.7.2. Lorsque le rapport du comité local prévu à l'alinéa 7.1 établit que les conditions d'homologation sont maintenues, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente établit une déclaration de conformité.7.3. Lorsque le rapport du comité local prévu à l'alinéa 7.1 établit que les conditions d'homologation ne sont plus maintenues, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente suspend temporairement les opérations associées à la décision d'homologation au vu du rapport du comité local. Lorsque les conditions d'homologation sont à nouveau remplies, le directeur de la navigation aérienne décide, le cas échéant, soit du maintien de l'homologation après vérification de conformité par le ou les service(s) expert(s) concerné(s) du comité d'homologation, soit d'une nouvelle homologation.7.4. Le présent arrêté définit en annexe B la procédure détaillée de suivi d'homologation des pistes utilisées avec approches de précision de catégorie II ou III et décollages par faible visibilité.8


Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux spécifications de cet arrêté, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées et sur demande :

- de l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministre chargé de l'aviation civile ;

- du représentant de l'affectataire principal dans les autres cas.

Il peut demander, suivant le cas, une étude démontrant le maintien du niveau de sécurité.

Article 9


Le présent arrêté remplace et abroge l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes et l'instruction du 23 avril 1992 relative aux minimums opérationnels à utiliser sur les aérodromes possédant un ILS mais dont les installations ne sont pas conformes aux normes d'exploitation catégorie I.

Article 10


Le présent arrêté est applicable à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article 11


Le directeur de la navigation aérienne et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 août 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la navigation aérienne,

F. Morisseau

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des activités économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

M. Vizy


Nota. - Le présent arrêté, y compris ses annexes, sera publié par le service de l'information aéronautique et pourra être consulté ou obtenu à l'adresse postale suivante : SIA, 8, avenue Rolland-Garros, BP 245, 33698 Mérignac.